Le droit à l’erreur, la validation par anticipation du respect des obligations des entreprises

4 septembre 2018

L’introduction du principe de confiance dans les rapports entre entreprise et administration.

Annoncée comme un changement de logique profond – quasi philosophique – dans la relation qui lie l’administration et les citoyens, la « Loi pour un Etat au service d’une Société de confiance », dite « Loi ESSOC », a été promulguée le 10 août 2018. Si la loi tient ses promesses, elle devrait introduire une valeur nouvelle entre les Administrations et les administrés : la confiance. Voici quelques-unes des nouveautés instaurées par la Loi.

  1. L’instauration d’un droit à l’erreur : l’administré est, a priori, de bonne foi

Le « droit à l’erreur » était une promesse forte de la campagne du candidat Emmanuel Macron. Ce droit a enfin fait son apparition dans le Code des relations entre le public et l’administration. Il part du principe que chacun peut se tromper dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une sanction dès le premier manquement.

Le texte prévoit que, sauf mauvaise foi ou fraude, une personne qui méconnait pour la première fois une règle applicable à sa situation, ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

Ainsi, chacun doit pouvoir rectifier – spontanément ou au cours d’un contrôle – lorsque l’erreur est commise de bonne foi. A cet égard, la bonne foi étant présumée, il appartiendra à l’administration de prouver la mauvaise foi ou la fraude.

Si les conditions sont réunies, ce droit à l’erreur ne dispensera pas l’administré de payer, rembourser ou rectifier la situation irrégulière identifiée par l’administration, mais lui évitera les amendes et sanctions prévues en cas d’irrégularité.

Le droit à l’erreur n’est toutefois pas absolu : la Loi exclu certains cas, considérés comme graves, dans lesquels le droit à l’erreur ne peut être invoqué (et par exemple : sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement, sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle).

Et enfin, puisqu’il ne concerne que les rapports entre l’administration et ses usagers, le droit à l’erreur ne pourra pas être invoqué entre cocontractants. Un employeur ne pourra pas invoquer de « droit à l’erreur » en cas de manquement vis-à-vis d’un salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

  1. L’instauration d’un droit à contrôle : anticiper et faire valider ses pratiques

Désormais, les entreprises peuvent se placer spontanément dans un, processus de contrôle et de validation apriori, puis bénéficier de l’opposabilité des conclusions des contrôles administratifs.

En clair, l’administré (un employeur par exemple) pourra spontanément solliciter un contrôle de sa situation, afin d’obtenir la validation de ses pratiques, ou de les corriger le cas échéant.

Limitation de la durée des contrôles :

A titre expérimental et pendant quatre ans, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, tout contrôle opéré par l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ne pourra pas dépasser une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

A titre expérimental encore, et pendant trois ans, la limitation à une durée de 3 mois des contrôles URSSAF portant sur les entreprises de moins de 10 salariés est étendue aux entreprises de moins de 20 salariés.

  1. L’extension des cas de rescrit

Le rescrit, très utilisé en droit fiscal, permet de poser une question à l’administration sur un cas précis et de se prévaloir de sa réponse. La loi étend les possibilités de rescrit en droit social à de nouveaux cas pouvant intéresser les entreprises employeurs :

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE sur la conformité du Règlement Intérieur aux dispositions du Code du travail ;

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond du nombre de stagiaires autorisés ;

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE portant sur l’obligation de détenir une carte professionnelle dans le secteur du BTP ;

  • Rescrit auprès de Pôle Emploi sur l’assujettissement à l’assurance chômage d’un de ses mandataires sociaux ou d’une personne titulaire d’un mandat social.

Rescrit juridictionnel : Le rescrit est, à titre expérimental et dans certains cas, étendu aux juridictions administratives. Un juge administratif pourra être sollicité pour qu’il se prononce sur la régularité d’une procédure d’adoption d’une décision et empêcher ainsi toute contestation à l’avenir sur ce fondement.

Dans certains cas, le demandeur au rescrit pourra même joindre à sa demande un projet de prise de position, qui sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

  1. Modification du régime des amendes adressées par la DIRECCTE

La Loi ESSOC, ainsi que la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite « Loi Avenir Professionnel », sont venues modifier le régime des amendes administratives en droit du travail.

L’avertissement avant la sanction : Avant de donner un « carton rouge », l’administration doit pouvoir adresser un « carton jaune ». Ainsi, l’inspection du Travail ne sanctionnera plus automatiquement l’entreprise qu’elle contrôle pour certaines infractions, mais pourra donner un simple avertissement, dès lors qu’il n’y avait pas d’intention de frauder.

Ainsi, la DIRECCTE pourra adresser à l’employeur un simple avertissement, au lieu de lui infliger une amende administrative, en cas de manquements aux dispositions relatives :

  • Aux durées maximales quotidiennes du travail ;

  • Aux repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • A l’établissement d’un décompte de la durée de travail pour les salariés ne travaillent pas selon un horaire collectif ;

  • Au SMIC et aux minima conventionnels ;

  • Aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil.

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende administrative, la DIRECCTE devra en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi (sera-t-elle, ici aussi, présumée ?), ainsi que ses ressources et ses charges.

L’avertissement prononcé par la DIRECCTE pourra être contesté, dans les mêmes conditions qu’une amende administrative, devant le tribunal administratif. En revanche, si un nouveau manquement de même nature devait survenir dans un délai d’un an après la notification d’un avertissement, l’employeur est passible d’une amende administrative dont le plafond est majoré de 50 %.

Augmentation des plafonds d’amende : La Loi Avenir Professionnel porte le plafond de l’amende administrative encourue de 2 000 à 4 000 euros. En conséquence, le plafond doublé en cas de réitération du manquement constaté passe de 4 000 à 8 000 euros. Le délai dans lequel le montant de l’amende est doublé en cas de réitération passe d’un à deux ans.

Suppression de la suspension du recouvrement de l’amende administrative en cas de recours : Si l’employeur peut toujours contester une sanction administrative prononcée par la DIRECCTE devant le juge administratif, la Loi Avenir Professionnel renforce l’efficacité et l’effectivité des amendes administratives en supprimant l’effet suspensif du recours.

Désormais, l’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance, de sorte que l’amende devra être réglée malgré le recours contre la décision.

***

La Loi ESSOC a prévu d’autres mesures de simplification qu’il convient de saluer :

  • Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret => Publication envisagée en octobre 2018

  • Toute personne peut se prévaloir des instructions, des circulaires ainsi que des notes et réponses ministérielles, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret => Publication envisagée en octobre 2018

  • Les administrations, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public => A compter du 1er janvier 2021

  • Il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale => Publication envisagée en septembre 2018

  • A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement => Publication envisagée en octobre 2018

L’Etat sera-t-il réellement au service de ses administrés ? l’Administration jouera-t-elle pleinement son rôle de conseil et de service au profit des entreprises ?

Espérons que la Loi, au titre évocateur, tiendra ses promesses….

Valentine HOLLIER-ROUX, Ugo GARZON et Pauline DUBOUT

Avocats

 

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