Votre entreprise relève de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (« CCN Syntec »).
Valentine HOLLIER-ROUX et Ugo GARZON ont souhaité attirer votre attention sur un arrêt récent rendu sous cette CCN, qui pose le principe selon lequel le salaire maintenu en cas de maladie doit intégrer la rémunération des interventions lors des astreintes (Cass. Soc., 11 mai 2017).
La rémunération des interventions du salarié liées à des temps d’astreintes, variable chaque mois en fonction de leur nombre et de leur durée, doit entrer dans le calcul du maintien du salaire du salarié malade.
L’article 43 de la CCN Syntec prévoit que l’employeur ne devra verser au salarié que « les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (…) jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ».
La question se posait donc de savoir si l’on devait inclure les interventions qu’aurait pu être amené à effectuer un salarié au titre de ses astreintes, ces interventions constituant du temps de travail effectif en application de l’article L 3121-5 du Code du travail.
Les juges du fond avaient répondu par la négative (donnant raison à l’employeur), aux motifs que les salaires perçus en contrepartie des interventions lors des astreintes à domicile étaient variables en fonction de leur nombre et de leur durée. C’était logique !
Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle juge que dès lors que les interventions pendant les astreintes sont du temps de travail effectif, elles donnent lieu au paiement d’un salaire qui doit être pris en compte dans l’assiette de calcul des sommes dues par l’employeur au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie. Il faut dans ce cas faire une moyenne des temps d’intervention sur les mois précédant la maladie.
Nous vous rappelons d’ailleurs que les astreintes, à défaut d’être mises en place par votre CCN, doivent être instaurées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.
Le raisonnement de la Cour de cassation concernant les modalités de maintien de salaire est identique pour les heures supplémentaires, qu’elles soient régulières ou exceptionnelles.
Valentine HOLLIER-ROUX et Ugo GARZON
Avocats