On se souvient que le 28 décembre 2014, un aéronef de type Airbus A 320, construit en 2008 et transportant, pour le compte de la compagnie aérienne Indonesia Air Asia, cent-cinquante-cinq passagers et sept membres d’équipage, s’est abîmé en mer, provoquant la mort de l’ensemble des personnes présentes à son bord.
Certains ayant-droits ont assigné en référé le constructeur de l’avion, Airbus, ainsi que le fabricant du module électronique RTLU (calculateur de bord qui limite le débattement de la gouverne de direction) qui équipait l’avion, Artus.
La Cour d’appel d’Angers (CA Angers, 28 nov. 2018, n° 16/01396) avait retenu que la simple implication d’un composant dans la réalisation du dommage était insuffisante dès lors que devaient également être appréciées la rigueur et la qualité des opérations de maintenance de l’avion, lesquelles relèvent des compagnies aériennes et non du fabricant. En l’espèce, elle retient que le module électronique RTLU présentant des dégradations sur les soudures, cela a pu générer des pertes de continuité électrique menant à sa panne. De plus, ce dysfonctionnement est le premier facteur dans le temps ayant pu contribuer à l’accident, lequel a été signalé quatre fois lors du vol à l’équipage, les membres de ce dernier n’ayant pas réagi conformément à la procédure provoquant ainsi le désengagement du pilote automatique puis une succession de faits menant au décrochage de l’appareil. A vingt-trois reprises au cours de cette année 2014 des dysfonctionnements semblables à ceux survenus pendant le vol avaient été déclarés, sans que le module RTLU ne soit remplacé.
Mais la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356) casse cet arrêt en ce qu’il dit que l’obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable, jugeant elle que le producteur de l’appareil aérien, Airbus, est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, sa responsabilité n’étant pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.