On se souvient que le 28 décembre 2014, un aéronef de type Airbus A 320, construit en 2008 et transportant, pour le compte de la compagnie aérienne Indonesia Air Asia, cent-cinquante-cinq passagers et sept membres d’équipage, s’est abîmé en mer, provoquant la mort de l’ensemble des personnes présentes à son bord.
Certains ayant-droits ont assigné en référé le constructeur de l’avion, Airbus, ainsi que le fabricant du module électronique RTLU (calculateur de bord qui limite le débattement de la gouverne de direction) qui équipait l’avion, Artus.
La Cour d’appel d’Angers (CA Angers, 28 nov. 2018, n° 16/01396) avait retenu que la simple implication d’un composant dans la réalisation du dommage était insuffisante dès lors que devaient également être appréciées la rigueur et la qualité des opérations de maintenance de l’avion, lesquelles relèvent des compagnies aériennes et non du fabricant. En l’espèce, elle retient que le module électronique RTLU présentant des dégradations sur les soudures, cela a pu générer des pertes de continuité électrique menant à sa panne. De plus, ce dysfonctionnement est le premier facteur dans le temps ayant pu contribuer à l’accident, lequel a été signalé quatre fois lors du vol à l’équipage, les membres de ce dernier n’ayant pas réagi conformément à la procédure provoquant ainsi le désengagement du pilote automatique puis une succession de faits menant au décrochage de l’appareil. A vingt-trois reprises au cours de cette année 2014 des dysfonctionnements semblables à ceux survenus pendant le vol avaient été déclarés, sans que le module RTLU ne soit remplacé.
Mais la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356) casse cet arrêt en ce qu’il dit que l’obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable, jugeant elle que le producteur de l’appareil aérien, Airbus, est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, sa responsabilité n’étant pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Dans une série de décisions rendues le 12 décembre 2018 (Trib. UE, 12 sept. 2018, aff. T-677/14 , Biogaran c/ Commission, T-679/14 Teva UK e.a. c/ Commission, T-680/14, Lupin c/ Commission, T-682/14, Mylan Laboratories et Mylan c/ Commission, T-684/14, Krka c/ Commission, T-701/14, Niche Generics c/ Commission, T-705/14, Unichem Laboratories c/ Commission et T-691/14, Servier e.a. c/ Commission) le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de revenir sur la définition du marché pertinent dans le domaine des médicaments.

Un groupe pharmaceutique français, Servier, était titulaire du brevet relatif à la molécule de périndropil, lequel a expiré au cours des années 2000. Afin de le prolonger, le groupe a déposé en 2001 un nouveau brevet relatif à l’erbumime, l’ingrédient actif du périndropil, de classe IEC.

Un règlement amiable a été conclu entre Servier et différents génériqueurs opérant sur le même marché, les obligeant de s’abstenir de toute concurrence à son médicament et de toute contestation de la validité du brevet afférant. Un accord de licence a par ailleurs été conclu entre un génériqueur et une filiale du groupe.

Dans une décision du 9 juillet 2014, la Commission européenne sanctionna le groupe et ses cocontractants à des amendes de plusieurs centaines de millions d’euros pour entente, pratiques restrictives de concurrence et mise de Servier en position dominante abusive.

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé plusieurs aspects de la décision qui avait été rendue par la Commission européenne. Mais l’apport du Tribunal réside dans la définition du marché pertinent qu’il retient, jugeant celle de la Commission européenne erronée. En effet, le Tribunal retient en l’espèce que le marché des produits finis pertinents des médicaments de la classe IEC n’était pas restreint à la seule molécule du périndropil, puisque que les médecins sont libres de prescrire d’autres médicaments génériques de la même classe qu’ils jugent équivalents, abstention faite du facteur prix du médicament princeps. Sur le sujet, voir également la thèse de E. PETROVA, Médicaments génériques et concurrence, Lyon 3, 2009.

Lors de la célébration des 10 ans de l’Autorité de la concurrence le 5 mars dernier au Palais Brongniart, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé plusieurs mesures telles que l’ouverture du marché de la vente de médicaments sur internet, ou la réduction sensible du prix des pièces détachées automobiles, dans la continuité des priorités que l’Autorité de la concurrence s’était fixée dans un communiqué publié le 11 janvier 2019 :
En effet, le secteur du numérique continuera d’être un des axes prioritaires de l’année avec notamment la prise en compte du numérique sous l’angle du droit de la concurrence, dans le cadre de la présidence française du G7 à laquelle l’Autorité de la concurrence est associée cette année. La publicité en ligne fera également l’objet d’enquêtes plus approfondies, notamment pour s’assurer d’une bonne utilisation des données

Le secteur de la santé fait d’ailleurs l’objet d’un avis de l’Autorité de la concurrence portant sur les secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale (avis du 4 avril 2019).
Le secteur de la distribution, et plus particulièrement les centrales d’achat et de référencement, font l’objet de contrôles et d’enquêtes renforcées, concernant les rapprochements à l’achat dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire, suite à la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, qui dote l’Autorité de la concurrence de nouveaux moyens d’action en ce sens.
Le secteur de l’énergie est quant à lui dans l’attente d’un avis de l’Autorité de la concurrence quant au futur dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.
L’Outre-mer fera l’objet d’un avis sur le fonctionnement de la concurrence en matière d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’Outre-mer.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence s’est engagée de manière globale dans un processus de modernisation :

  • Tout d’abord, une simplification du contrôle des concentrations, qui permettra d’alléger les informations demandées aux entreprises et de mettre en place une procédure de notification dématérialisée.
  • Ensuite, un renforcement de ses pouvoirs dans le cadre de la directive européenne ECN 2019/1 du 11 décembre 2018 qui renforce les pouvoirs des autorités nationales de concurrence puisque désormais chaque autorité nationale de concurrence devra disposer de garanties d’indépendance, de ressources et de pouvoirs de coercition et de fixation nécessaires à l’application du droit de la concurrence de l’Union Européenne. Concrètement, les autorités nationales de concurrence pourront procéder à toutes inspections inopinées et obtenir les documents et informations nécessaires à leur enquête, elles pourront imposer des mesures correctives et des mesures provisoires d’urgence ou encore prononcer des amendes.
  • Enfin, une amélioration de sa pédagogie, ce qu’elle a commencé à faire en précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de transaction issue de la loi « Macron » qui permet aux entreprises qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés d’obtenir le prononcé d’une sanction pécuniaire ne dépassant pas un certain plafond (Communiqué du 21 décembre 2018).

Si l’année 2018 a été marquée par d’importants mouvements de dénonciation d’agissements sexistes ou de harcèlements sexuels, l’année 2019 débute par la création de nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement sexuel en entreprise.

En effet, la loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée de nouvelles mesures visant à promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.

De nouvelles obligations sont ainsi mises à la charge des employeurs pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

 

  1. Pour toutes les entreprises : l’obligation d’information relative à l’infraction de harcèlement sexuel est étoffée :

Avant la loi du 05 septembre 2018, l’employeur avait déjà l’obligation d’informer par tout moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés, les personnes en formation ou en stage, et les candidats à un recrutement, du contenu de l’article 222-33 du Code pénal, qui définit l’infraction de harcèlement.

Désormais, l’employeur doit compléter cette information, en mentionnant les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel, ainsi que les coordonnées des autorités et services compétents.

Le décret du 08 janvier 2019 est venu préciser la liste de ces services. Il s’agit :

  • Du médecin du travailou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
  • De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ;
  • Du Défenseur des droits;
  • Dans les entreprises dotées d’un CSE : du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes(voir ci-dessous) ;
  • Dans les entreprises employant au moins 250 salariés : du référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Nous vous invitons donc à modifier votre affichage pour vous mettre en conformité avec les nouvelles exigences.

Le cas échéant, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner.

 

  1. Pour les entreprises dotées d’un CSE : il est obligatoire de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :

L’article L. 2314-1 du Code du travail détaillant la composition du CSE est complété, et prévoit désormais la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Cette obligation s’applique quelle que soit la taille du CSE.

Ce référent doit être désigné par le CSE parmi ses membres.

A noter : La loi ne prévoit pas la désignation d’un tel référent dans les entreprises dotées de délégués du personnel, de comité d’entreprise et/ou de CHSCT. Dans cette hypothèse, il semble donc que la désignation d’un référent ne soit pas nécessaire.

Ces entreprises devant en tout état de cause organiser la mise en place d’un CSE avant le 1erjanvier 2020, le référent sera désigné à cette occasion.

La désignation du référent prend la forme d’une résolution adoptée à la majoritédes membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.

Si le CSE est déjà en place, la désignation peut intervenir dans le cadre d’une réunion ordinaire. Si le CSE vient d’être élu, cette désignation peut intervenir lors de la composition des différentes commissions, ou lors de la première réunion.

Nous vous recommandons de faire mention de cette désignation sur l’ordre du jour de la réunion, et de faire état de la nomination dans le procès-verbal.

Comme les membres de la délégation du CSE, le référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

 

  1. Pour les entreprises de 250 salariés et plus : il est obligatoire de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :

La loi du 05 septembre 2018 créé dans le Code du travail un article L. 1153-5-1, énonçant :

«Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » 

Le texte ne précise cependant pas comment est désigné ce représentant, ni quelle est l’étendue exacte de ses missions, ou encore s’il bénéficie d’un statut particulier ou d’une protection particulière.

Il semble toutefois que ce référent soit chargé :

  • D’être l’interlocuteur privilégiédes salariés souhaitant dénoncer des faits de harcèlement ;
  • D’orienter, d’informer et d’accompagnerles victimes d’actes de harcèlement ;
  • D’enclencher les procéduresdestinées à dénoncer les faits de harcèlement et y mettre fin ;
  • D’alerterles personnes en charge.

Les dossiers constitués ou actions entreprises par ce référent pourraient, en cas de litige, être utilisés à titre de preuve, pour faire état d’une situation ou justifier de l’action de l’entreprise.

A priori, rien ne s’oppose à ce que ce référent soit un membre de la direction, des ressources humaines ou une personne en charge de la prévention des risques psychosociaux.

Si ces obligations ne sont assorties d’aucune sanction, leur respect semble cependant indispensable.

 

En effet, en cas d’atteinte à la santé et la sécurité, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile que s’il apporte la preuve qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

 

 

 

Le 11 AVRIL 2019 de 14 à 17h
Lieu de la conférence: UNAPL, 46 Boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 PARIS
Intervenants
  • Pierre MOUSSERON – Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
  • Jean-Pierre VIENNOIS – Professeur à la Faculté de Droit de Lyon, Avocat

Le cadre juridique des groupements libéraux poursuit sa mutation. 
Au niveau européen, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé la particularité des sociétés libérales dans son arrêt Veterinari din Romania du 1er mars 2018.

En Droit interne, les décrets d’application relatifs aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice ont permis la constitution de plusieurs groupements unissant notamment avocats, notaires et experts-comptables. La jurisprudence s’affine quant à l’évaluation des droits sociaux et apporte des précisions sur les règles applicables aux sociétés d’exercice libéral.

Les intervenants présenteront ce nouvel environnement ainsi que les modalités pratiques de réalisation des regroupements actuellement en cours.

Renseignements pratiques :
  • Inscription par email avant le 31 mars 2019
  • Frais d’inscription: 100 euros payable avant le 31 mars 2019 par virement au CCAPL:

RIB : 30002 01000 0000710230 G 75
IBAN : FR74 3000 2010 0000 0071 0230 G75
BIC : CRLYFRPP

CCAPL
46 Boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 PARIS
www.ccapl.eu

Le 23 janvier dernier, l’Association des étudiants de droit notarial Lyon 3 (AEDN) organisait sa première conférence de l’année au sein de la faculté de droit de l’université Lyon 3.

Celle-ci portait sur l’interprofessionnalité et son application parmi les professions du notariat, de l’avocature et de l’expertise comptable. Un sujet novateur et ambitieux qui fait cependant débat au sein des ordres professionnels.

Mais la thématique a également séduit les membres de l’association puisqu’elle s’inscrit dans l’actualité juridique lyonnaise.

En effet, sous l’impulsion de la loi Macron du 6 août 2015 et de l’ordonnance du 31 mars 2016, insufflant un élan libéral au sein de ces professions réglementées et créant les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE), l’étude Bremens associés notaires (65 notaires) et une partie du cabinet d’avocat Bret (25 avocats) ont décidé d’entreprendre une étroite collaboration pour, in fine, aboutir à une fusion des deux structures.

La professeure et notaire Sylvie Ferré-André, les notaires Dominique Bremens et Marc Van Gorp, l’avocat et professeur Jean-Pierre Viennois et l’expert-comptable Stéphane Petit ont fait l’honneur à l’AEDN Lyon 3 d’intervenir sur le sujet.

L’interprofessionnalité n’est pas nouvelle et il faut la distinguer de la pluriprofessionnalité. La première indique l’existence de liens entre les professions, sans qu’il soit besoin de structures pour développer ces liens. Elle s’est notamment matérialisée par l’intégration capitalistique avec la création de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL), d’abord uniprofessionnelle, puis ouverte à la pluriprofessionnalité.

La seconde est dite d’exercice. Avec la loi Macron du 6 août 2015, créant les SPE, il est devenu possible pour les notaires, les avocats, les experts-comptables et d’autres professions réglementées, d’officier au sein d’une même structure.

Selon Mme Ferré-André, ainsi que les acteurs de ce rapprochement, Mes Bremens, Van Gorp et Viennois, il s’agit de développer un réel projet d’entreprise, porteur de valeurs communes aux différentes professions, en vue de développer une véritable synergie dans le travail.

Reposant sur la spécialisation des compétences, la coopération et la communication interprofessionnelle, le rapprochement a pour ambition de recentrer le travail des juristes sur l’homme, d’éliminer les formalités et les tâches répétitives en les déléguant aux logiciels intelligents et en s’appuyant sur la digitalisation des données.

L’effet recherché est l’amélioration du conseil du professionnel, afin d’offrir au client une prestation haut de gamme, à forte valeur ajoutée. Les premiers retours des clients sont excellents.

Ce projet lyonnais a par ailleurs l’objectif de se développer sur le territoire national ainsi qu’à l’international, notamment à travers la prise de participation dans le capital d’études ou de cabinets qui y adhèrent.

Enfin, M. Petit apporte un point de vue économique sur l’interprofessionnalité. Celle-ci apparaît indispensable à la survie des professions juridiques qui, selon un impératif de compétitivité sur un marché qui tend à s’ouvrir au fil du temps, doivent unir leurs compétences pour innover et proposer des prestations à forte valeur ajoutée, sans pour autant sacrifier le projet d’entreprise.

(Gautier Talar, secrétaire de l’AEDN Lyon 3)
www.lextenso.fr

Nées de la loi Macron, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) restent pour l’heure confidentielles.

Deux associés lyonnais spécialisés en corporate, Jean-Pierre Viennois et Olivier Reynouard, exerçant jusqu’à présent au sein du cabinet Jacques Bret, se lancent toutefois dans l’aventure, en initiant un rapprochement avec l’office notarial Bremens & Associés, qui regroupe actuellement près de 65 personnes. Ils sont rejoints pour l’occasion par deux autres associées, Valentine Hollier-Roux (droit social) et Nadia Ripert (droit fiscal), et suivis par une vingtaine de collaborateurs. « Nous intervenons principalement sur des restructurations de groupe et des transmissions d’entreprise, explique Jean-Pierre Viennois, des dossiers qui soulèvent d’importantes problématiques immobilières et patrimoniales sur lesquelles les notaires possèdent une véritable expertise. Ce rapprochement nous permettra d’offrir un service complet et plus intégré à nos clients, tout en bénéficiant d’une taille critique. »
Au niveau juridique, l’opération se concrétise dans un premier temps par la création d’une holding commune, réunissant en son sein l’office notarial et le cabinet d’avocat, avant la mise en œuvre d’ici 2020 d’une SPE.

Toute l’équipe BRET BREMENS | AVOCATS vous souhaite une excellente année 2019.

Meilleurs Voeux 2019

Voeux Bret

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018.
Elle inscrit dans la loi plusieurs mesures annoncées par le Président lors de son allocution du 10 décembre 2018 en réaction à la crise des « Gilets Jaunes ». Elle crée plusieurs opportunités pour les entreprises, sous réserve de s’informer et de prendre une décision très rapidement : dans les premières semaines de l’année 2019 :

1. La prime « d’urgence » défiscalisée et désocialisée :

La prime d’un maximum de 1 000 euros, est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations, contributions ou taxes sociales. Il s’agit donc d’un montant net
Il est possible de verser une prime d’un montant supérieur, mais le dépassement du montant de 1 000 euros entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôts sur le revenu.
Toutefois, pour bénéficier de ces exonérations, la prime doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • La prime ne doit bénéficier qu’aux salariés dont la rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur du Smic calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 9,88 x 151,67 x 12 x 3 = 17 982,00 x 3 = 53 946 € pour les entreprises rémunérant leurs salariés sur la base de 151,67 heures ;
  • Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
  • Elle doit être collective, mais son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de quatre critères :
    • la rémunération,
    • le niveau de classification,
    • la durée de présence effective pendant l’année 2018,
    • la durée de travail prévue au contrat.
  • Le versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
  • Elle ne doit pas se substituer à :
    • Des augmentations de rémunération ;
    • Des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ;
    • tout élément de rémunération.

L’instauration et les modalités de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les modalités prévues pour la mise en place de l’intéressement, à savoir :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l’employeur et les syndicats ;
  • par accord conclu au sein du CSE (ou du CE) ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

Les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur à la condition que cette décision intervienne au plus tard le 31 janvier 2019. Dans ce cas, le CSE, le CE, les DP ou la délégation unique du personnel s’ils existent, devront être informés par l’employeur de cette décision, le 31 mars 2019 au plus tard.

2. L’anticipation dès le 1er janvier 2019 de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 seront exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 €.
Les heures ainsi défiscalisées sont les mêmes que celles bénéficiant de la réduction des cotisations salariales prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui s’applique dès le 1er janvier 2019 (et non pas à compter du 1er septembre 2019 comme cela avait été initialement programmé).
Valentine HOLLIER-ROUX, Ugo GARZON et Pauline DUBOUT sont à votre disposition pour vous assister dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.

L’introduction du principe de confiance dans les rapports entre entreprise et administration.

Annoncée comme un changement de logique profond – quasi philosophique – dans la relation qui lie l’administration et les citoyens, la « Loi pour un Etat au service d’une Société de confiance », dite « Loi ESSOC », a été promulguée le 10 août 2018. Si la loi tient ses promesses, elle devrait introduire une valeur nouvelle entre les Administrations et les administrés : la confiance. Voici quelques-unes des nouveautés instaurées par la Loi.

  1. L’instauration d’un droit à l’erreur : l’administré est, a priori, de bonne foi

Le « droit à l’erreur » était une promesse forte de la campagne du candidat Emmanuel Macron. Ce droit a enfin fait son apparition dans le Code des relations entre le public et l’administration. Il part du principe que chacun peut se tromper dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une sanction dès le premier manquement.

Le texte prévoit que, sauf mauvaise foi ou fraude, une personne qui méconnait pour la première fois une règle applicable à sa situation, ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

Ainsi, chacun doit pouvoir rectifier – spontanément ou au cours d’un contrôle – lorsque l’erreur est commise de bonne foi. A cet égard, la bonne foi étant présumée, il appartiendra à l’administration de prouver la mauvaise foi ou la fraude.

Si les conditions sont réunies, ce droit à l’erreur ne dispensera pas l’administré de payer, rembourser ou rectifier la situation irrégulière identifiée par l’administration, mais lui évitera les amendes et sanctions prévues en cas d’irrégularité.

Le droit à l’erreur n’est toutefois pas absolu : la Loi exclu certains cas, considérés comme graves, dans lesquels le droit à l’erreur ne peut être invoqué (et par exemple : sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement, sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle).

Et enfin, puisqu’il ne concerne que les rapports entre l’administration et ses usagers, le droit à l’erreur ne pourra pas être invoqué entre cocontractants. Un employeur ne pourra pas invoquer de « droit à l’erreur » en cas de manquement vis-à-vis d’un salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

  1. L’instauration d’un droit à contrôle : anticiper et faire valider ses pratiques

Désormais, les entreprises peuvent se placer spontanément dans un, processus de contrôle et de validation apriori, puis bénéficier de l’opposabilité des conclusions des contrôles administratifs.

En clair, l’administré (un employeur par exemple) pourra spontanément solliciter un contrôle de sa situation, afin d’obtenir la validation de ses pratiques, ou de les corriger le cas échéant.

Limitation de la durée des contrôles :

A titre expérimental et pendant quatre ans, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, tout contrôle opéré par l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ne pourra pas dépasser une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

A titre expérimental encore, et pendant trois ans, la limitation à une durée de 3 mois des contrôles URSSAF portant sur les entreprises de moins de 10 salariés est étendue aux entreprises de moins de 20 salariés.

  1. L’extension des cas de rescrit

Le rescrit, très utilisé en droit fiscal, permet de poser une question à l’administration sur un cas précis et de se prévaloir de sa réponse. La loi étend les possibilités de rescrit en droit social à de nouveaux cas pouvant intéresser les entreprises employeurs :

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE sur la conformité du Règlement Intérieur aux dispositions du Code du travail ;

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond du nombre de stagiaires autorisés ;

  • Rescrit auprès de la DIRECCTE portant sur l’obligation de détenir une carte professionnelle dans le secteur du BTP ;

  • Rescrit auprès de Pôle Emploi sur l’assujettissement à l’assurance chômage d’un de ses mandataires sociaux ou d’une personne titulaire d’un mandat social.

Rescrit juridictionnel : Le rescrit est, à titre expérimental et dans certains cas, étendu aux juridictions administratives. Un juge administratif pourra être sollicité pour qu’il se prononce sur la régularité d’une procédure d’adoption d’une décision et empêcher ainsi toute contestation à l’avenir sur ce fondement.

Dans certains cas, le demandeur au rescrit pourra même joindre à sa demande un projet de prise de position, qui sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

  1. Modification du régime des amendes adressées par la DIRECCTE

La Loi ESSOC, ainsi que la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite « Loi Avenir Professionnel », sont venues modifier le régime des amendes administratives en droit du travail.

L’avertissement avant la sanction : Avant de donner un « carton rouge », l’administration doit pouvoir adresser un « carton jaune ». Ainsi, l’inspection du Travail ne sanctionnera plus automatiquement l’entreprise qu’elle contrôle pour certaines infractions, mais pourra donner un simple avertissement, dès lors qu’il n’y avait pas d’intention de frauder.

Ainsi, la DIRECCTE pourra adresser à l’employeur un simple avertissement, au lieu de lui infliger une amende administrative, en cas de manquements aux dispositions relatives :

  • Aux durées maximales quotidiennes du travail ;

  • Aux repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • A l’établissement d’un décompte de la durée de travail pour les salariés ne travaillent pas selon un horaire collectif ;

  • Au SMIC et aux minima conventionnels ;

  • Aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil.

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende administrative, la DIRECCTE devra en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi (sera-t-elle, ici aussi, présumée ?), ainsi que ses ressources et ses charges.

L’avertissement prononcé par la DIRECCTE pourra être contesté, dans les mêmes conditions qu’une amende administrative, devant le tribunal administratif. En revanche, si un nouveau manquement de même nature devait survenir dans un délai d’un an après la notification d’un avertissement, l’employeur est passible d’une amende administrative dont le plafond est majoré de 50 %.

Augmentation des plafonds d’amende : La Loi Avenir Professionnel porte le plafond de l’amende administrative encourue de 2 000 à 4 000 euros. En conséquence, le plafond doublé en cas de réitération du manquement constaté passe de 4 000 à 8 000 euros. Le délai dans lequel le montant de l’amende est doublé en cas de réitération passe d’un à deux ans.

Suppression de la suspension du recouvrement de l’amende administrative en cas de recours : Si l’employeur peut toujours contester une sanction administrative prononcée par la DIRECCTE devant le juge administratif, la Loi Avenir Professionnel renforce l’efficacité et l’effectivité des amendes administratives en supprimant l’effet suspensif du recours.

Désormais, l’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance, de sorte que l’amende devra être réglée malgré le recours contre la décision.

***

La Loi ESSOC a prévu d’autres mesures de simplification qu’il convient de saluer :

  • Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret => Publication envisagée en octobre 2018

  • Toute personne peut se prévaloir des instructions, des circulaires ainsi que des notes et réponses ministérielles, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret => Publication envisagée en octobre 2018

  • Les administrations, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public => A compter du 1er janvier 2021

  • Il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale => Publication envisagée en septembre 2018

  • A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement => Publication envisagée en octobre 2018

L’Etat sera-t-il réellement au service de ses administrés ? l’Administration jouera-t-elle pleinement son rôle de conseil et de service au profit des entreprises ?

Espérons que la Loi, au titre évocateur, tiendra ses promesses….

Valentine HOLLIER-ROUX, Ugo GARZON et Pauline DUBOUT

Avocats

 

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