BRET BREMENS est partenaire du Master Droit et Ingénierie Financière de la faculté de droit de Lyon pour l’organisation d’une conférence sur le crowdequity, qui sera animée par M. Jean-Pierre VIENNOIS et lors de laquelle Mme Sandrine PERNETTE, directrice d’INCIT’FINANCEMENT et membre de la société française des analystes financiers et M. Luc FIALLETOUT, ex. Directeur Général d’INTERFIMO et expert financier près la Cour d’appel de Lyon, présenteront la plateforme PHARMEQUITY, dédiée au financement participatif des pharmaciens. Dix places invités sont disponibles. Inscription obligatoire 48h à l’avance au plus tard : contact@droitingenieriefinanciere.fr

Le cabinet BRET BREMENS était partenaire du colloque sur Actualité du Droit des Investissements étrangers en France qui s’est tenu le 26 février 2020 à la Tour InCity à Lyon avec la participation de Monsieur François BAROIN. Les actes du colloque seront publiés par la Revue Lamy de Droit des Affaires en juin. Ci-dessous les photos du colloque.

Chaque année depuis 20 ans la société LEADERS LEAGUE, s’appuyant sur un jury de 150 professionnels, récompense les meilleurs cabinets d’avocats exerçant en France, dans 24 catégories. Jeudi 31 janvier avait lieu au Pavillon d’Armenonville (Paris), la remise des prix 2020, devant plus de 1000 participants. BRET BREMENS, nominé dans la catégorie Management des cabinets – Firmes régionales, a obtenu la médaille d’argent, récompensé pour le caractère novateur et le dynamisme de son projet d’entreprise.

Bret Bremens : 25 avocats déjà et demain, 25 notaires de plus !

Créé le 1er janvier 2019, le cabinet Bret Bremens agrège des équipes d’avocats d’affaires (corporate – M&A, finance, fiscal, social, concurrence, santé) réunies autour d’un projet pluri-professionnel mené avec les notaires de l’étude Bremens…

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Colloque Actualité du droit des investissements étrangers en France, mercredi 26 février 2020 de 14h à 18h – Tour Incity, Lyon

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Colloque – 31 janvier 2020, de 9h30 à 16h30
Sous la direction de Nicolas BOUCHE, Maître de conférences HDR, avec le soutien du CREDIP, de l’EDIEC et de la Commission Recherche de l’Université Jean Moulin Lyon 3

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La cérémonie de remise des prix du Palmarès du droit – Lyon 2019 (organisé par la revue Le Monde du droit, en collaboration avec l’Association Française des Juristes Conseils d’Entreprise) a eu lieu hier soir.

Après tout juste un an d’existence, nous sommes fiers de vous faire savoir que le cabinet BRET BREMENS est lauréat du Palmarès, dans deux catégories :

  • Meilleur cabinet d’avocats d’affaires dans la catégorie DROIT DE LA SANTÉ (Médaille d’or)
  • Meilleur cabinet d’avocats d’affaires dans la catégorie BANQUE – FINANCE – ASSURANCE (Médaille de bronze)
 
Nous en profitons pour remercier nos clients de leur confiance, ainsi que les organisateurs du Palmarès de l’intérêt porté à notre cabinet.

 

Retour en images de cette soirée qui a mis, notamment, à l’honneur notre cabinet !

Deux décisions récentes marquent les limites du droit à la protection de ses données personnelles.

Le
Conseil d’Etat vient en effet de préciser (CE,
18 mars 2019, n°406313
) que
des craintes d’ordre générale ne suffisent pas à invoquer le
droit pour une personne de s’opposer à la collecte de ses données
à caractère personnel, mais qu’il faut justifier « de
raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation
particulière
 ».

Dans
la même veine, le Conseil d’Etat avait saisi la CJUE afin que
cette dernière lui précise l’étendue du droit au
déréférencement. Dans ses conclusions (Conclusions
CJUE, 10 janvier 2019, affaire C136/17
),
l’avocat général Maciej Szpunar propose à la Cour de juger qu’un
exploitant de moteur de recherche, en l’espèce Google, doit faire
droit à une demande de droit à l’oubli de données sensibles, à
condition que cela n’entrave pas le droit d’accès à l’information
et le droit à la liberté d’expression ; il doit donc
systématiquement faire la pondération entre ces deux droits.

Un fabricant de matériel de motoculture (tronçonneuse, débroussailleuse, élagueuse), Stihl avait mis en place un réseau de distribution sélective pour ses produits. Seulement il empêchait ses distributeurs agrées de les vendre en ligne car il exigeait une remise en main propre des produits, laquelle n’était exigée par aucune règlementation nationale ou européenne portant sur les produits en cause.

L’Autorité de la concurrence, tout en validant le principe du recours à la distribution sélective pour ce type de produits dont la technicité justifie la mise en place de services d’assistance et de conseil afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage, a sanctionné le fabricant à hauteur de 7 millions d’euros, au motif que les modalités de vente en ligne définies par le fabricant restreignaient de façon disproportionnée la concurrence.

Par cette décision (décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018), c’est la première fois qu’elle se prononce sur les restrictions à la vente en ligne dans le cadre d’un réseau de distribution sélective depuis l’arrêt Coty de la CJUE du 6 décembre 2017, qui avait au contraire autorisé un fournisseur de produits de luxe à interdire à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme Internet tierce telle qu’Amazon.

Alors que le Règlement général sur la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018, la CNIL vient pour la première fois de faire application des nouveaux plafonds de sanction prévus par ledit règlement (CNIL, délib. n° SAN-001, 21 janv. 2019).

En effet, plusieurs associations avaient saisi la CNIL de plaintes regroupant les réclamations de 9 974 personnes à l’encontre de Google à qui elles reprochaient de ne pas disposer d’un cadre juridique suffisant pour traiter les données personnelles des utilisateurs de ses services. La CNIL a ainsi constaté deux séries de manquements :

Tout d’abord, un manquement aux obligations de transparence et d’information, en retenant que les informations essentielles fournies par Google (finalité du traitement de données, durée de conservation des données, etc.) ne sont pas aisément accessibles pour les utilisateurs puisqu’elles sont disséminées dans plusieurs documents différents, et que l’information pertinente n’est accessible qu’après plusieurs étapes, impliquant parfois de cliquer 5 ou 6 fois.

La CNIL constate également que les informations fournies ne sont pas toujours claires et compréhensibles, qu’elles sont souventes décrites de manière vague et ne permettent pas aux utilisateurs de prendre conscience de l’ampleur du traitement mis en place.

Ensuite, la CNIL relève un manquement à l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. En effet, elle estime que le consentement des utilisateurs n’est pas valablement recueilli pour deux raisons. La première est qu’il n’est pas suffisamment éclairé puisque les informations relatives aux traitements de données étant diluées dans plusieurs documents, cela ne permet pas à l’utilisateur de prendre conscience de leur ampleur. La deuxième réside dans le fait que le consentement recueilli n’est pas « spécifique » ni « équivoque ».

En effet, le consentement n’est pas « spécifique » comme l’exige le RGPD car avant de créer son compte, l’utilisateur est invité à cocher les cases « j’accepte les conditions d’utilisation  de Google » et « j’accepte que mes informations soient utilisées telles que décrit ci-dessus et détaillées dans les règles de confidentialité », ce qui le fait consentir en bloc pour toutes les finalités poursuivies par Google, alors que le RGPD exige que l’accord soit donné de manière distincte pour chaque finalité. La condition d’équivoque n’est pas non plus remplie en ce sens que l’utilisateur doit consentir en effectuant un acte positif, ce qui n’est pas le cas lorsque la case est pré-cochée par défaut.

C’est donc à ce titre et pour la première fois que la CNIL fait application du RGPD et condamne Google à une amende de 50 millions d’euros.

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