Quelques actualités en droit du travail

30 June 2016

  1. L’URSSAF veut taxer la Qualité de Vie au Travail…

Soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, la Société Adidas a mis en place différents services à destination de ses salariés tels que salles de sport, service de conciergerie, une salle de confort et même des séances de massages.

Or, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a considéré que ces facilités et privilèges, fournis par l’employeur, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, constituent des avantages en nature qui permettent aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter.

En conséquence, selon l’URSSAF, ces avantages en nature doivent être soumis à cotisations sociales et doivent figurer sur les bulletins de paye.

La Société Adidas a bien évidemment contesté le redressement opéré, en faisant valoir qu’il est de sa responsabilité d’employeur de favoriser la qualité de vie au travail et que les avantages ainsi consentis permettent de créer les conditions d’une « performance durable, individuelle et collective ».

Nous ne manquerons pas de vous informer des suites données à cette affaire, dont l’issue ne sera pas connue avant plusieurs années.

Mais il est certain que si les juridictions confirment la position de l’URSSAF et requalifient effectivement ces mesures en avantages en nature soumis à cotisations sociales, cela risque de freiner les ardeurs des employeurs qui auraient été tentés d’humaniser un peu les relations de travail par ce genre de facilités offertes à leurs collaborateurs. S’il faut les déclarer, cela rendrait moins amusantes les parties de baby-foot entre collègues pendant leur pause…

  1. La suppression de la partie variable de la rémunération constitue une modification du contrat de travail, même si elle est assortie d’une augmentation du salaire fixe

Un salarié a été embauché comme chef des ventes, sur la base d’une rémunération fixe complétée par une rémunération variable composée de diverses primes.

Par la suite il a bénéficié d’une promotion vers un poste de directeur commercial avec augmentation de sa rémunération fixe mensuelle, intégrant et pérennisant la partie variable de sa rémunération.

Toutefois, aucun avenant au contrat de travail n’était venu acter ces modifications.

A la suite de son licenciement, le salarié a sollicité un rappel de salaire pour la partie variable de sa rémunération mettant en avant qu’il n’avait pas accepté la suppression de sa rémunération variable et de ses primes. Il a obtenu gain de cause.

La cour de cassation rappelle, en toute logique, que la disparition de la partie variable de la rémunération contractuelle, même dans le cadre d’une promotion et d’une augmentation corrélative de la partie fixe du salaire, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Dès lors, en l’absence d’avenant au contrat de travail prévoyant la suppression de la rémunération variable et la modification de la structure de la rémunération, le salarié avait bien droit au paiement de celle-ci !

  1. Autres décisions en droit du travail, en bref :

  • Période d’essai : La durée légale remplace celle plus courte prévue par accord collectif avant le 26 juin 2008 (notamment pour la convention collective du Syntec), y compris pour les renouvellements ;

  • Remboursement des frais de déplacement au titre des trajets domicile-travail : L’employeur qui a fait bénéficier un salarié de ce type de remboursement depuis de nombreuses années, ne peut pas cesser, sans aucune justification, de rembourser ces frais qu’il avait pris l’initiative d’indemniser ;

  • Vie privée et nouvelles technologies : L’employeur qui accède à la messagerie personnelle du salarié viole le secret des correspondances ;

  • Contre-visite médicale : Le salarié en arrêt maladie et bénéficiant de « sorties libres » doit indiquer à l’employeur son lieu de repos et les horaires auxquels l’employeur peut le faire contrôler ;

  • Harcèlement moral : La responsabilité de l’employeur peut être écartée s’il prouve qu’il a tout fait pour l’éviter (la preuve, toujours la preuve … Mais pas par n’importe quels moyens) ;

  • Preuve : La filature du salarié par un détective privé est un mode de preuve illicite. La preuve illicite est écartée des débats (elle n’existe pas) ;

  • Retrait du permis de conduire : Pas de licenciement automatique si le salarié peut continuer à travailler ;

  • Procédure de licenciement et maladie : Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’entretien préalable d’un salarié malade n’a pas à être reporté ;

  • Mutation intra ou inter groupe : La rupture conventionnelle n’est pas applicable, la mutation entraîne transformation du contrat de travail ;

  • Clause de non-concurrence nulle : Plus de réparation systématique pour le salarié, qui doit prouver le préjudice que lui a causé la clause de non-concurrence nulle, pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts de son employeur ;

  • Dommages-intérêts : C’est la fin des « manquements de l’employeur causant nécessairement un préjudice au salarié ». Pour être indemnisé, le salarié doit prouver son préjudice.

Si l’un de ces thèmes vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous en dirons plus !

Valentine HOLLIER-ROUX et Ugo GARZON

Avocats

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