Abus de position dominante et définition du marché pertinent des produits finis en présence de médicaments génériques

3 May 2019

Dans une série de décisions rendues le 12 décembre 2018 (Trib. UE, 12 sept. 2018, aff. T-677/14 , Biogaran c/ Commission, T-679/14 Teva UK e.a. c/ Commission, T-680/14, Lupin c/ Commission, T-682/14, Mylan Laboratories et Mylan c/ Commission, T-684/14, Krka c/ Commission, T-701/14, Niche Generics c/ Commission, T-705/14, Unichem Laboratories c/ Commission et T-691/14, Servier e.a. c/ Commission) le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de revenir sur la définition du marché pertinent dans le domaine des médicaments.

Un groupe pharmaceutique français, Servier, était titulaire du brevet relatif à la molécule de périndropil, lequel a expiré au cours des années 2000. Afin de le prolonger, le groupe a déposé en 2001 un nouveau brevet relatif à l’erbumime, l’ingrédient actif du périndropil, de classe IEC.

Un règlement amiable a été conclu entre Servier et différents génériqueurs opérant sur le même marché, les obligeant de s’abstenir de toute concurrence à son médicament et de toute contestation de la validité du brevet afférant. Un accord de licence a par ailleurs été conclu entre un génériqueur et une filiale du groupe.

Dans une décision du 9 juillet 2014, la Commission européenne sanctionna le groupe et ses cocontractants à des amendes de plusieurs centaines de millions d’euros pour entente, pratiques restrictives de concurrence et mise de Servier en position dominante abusive.

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé plusieurs aspects de la décision qui avait été rendue par la Commission européenne. Mais l’apport du Tribunal réside dans la définition du marché pertinent qu’il retient, jugeant celle de la Commission européenne erronée. En effet, le Tribunal retient en l’espèce que le marché des produits finis pertinents des médicaments de la classe IEC n’était pas restreint à la seule molécule du périndropil, puisque que les médecins sont libres de prescrire d’autres médicaments génériques de la même classe qu’ils jugent équivalents, abstention faite du facteur prix du médicament princeps. Sur le sujet, voir également la thèse de E. PETROVA, Médicaments génériques et concurrence, Lyon 3, 2009.

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